Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R327-1

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
IdentifiantLEGIARTI000034692948
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R327-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Un organisme de gestion collective régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 212-3-3 s'il :

2. 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

3. 2° Apporte la preuve de la représentation des artistes-interprètes au sein de ses organes dirigeants ;

4. 3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

5. a) De leur qualité d'artistes-interprètes ;

6. b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

7. c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

8. 4° Donne les informations nécessaires relatives :

9. a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

10. b) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

11. c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

12. 5° Donne les informations nécessaires relatives aux moyens mis en œuvre afin d'identifier et de retrouver les artistes-interprètes aux fins de répartir les sommes perçues.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R328-1 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R327-1 portait un autre texte (« Une société régie par le titre II du livre III peut être… »), devenu l'article R326-1 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034692948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.