Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R327-6

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre VII : Organismes agréés pour la gestion collective de la rémunération annuelle supplémentaire due aux artistes-interprètes
IdentifiantLEGIARTI000034692929
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R327-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 328-1, le ministre chargé de la culture le met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.

2. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.

Numérotation : Avant le 11 mai 2017, ce texte figurait à l'article R328-6 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 11 mai 2017, le numéro R327-6 portait un autre texte (« Si une société agréée cesse de remplir l'une des conditions… »), devenu l'article R326-6 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034692929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.