Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R327-7

Article transféré, en vigueur du 2 mars 2013 au 11 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VII : Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
  4. Chapitre VII : Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
IdentifiantLEGIARTI000027121369
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R327-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 mars 2013)Légifrance →

1. L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.

2. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 11 mai 2017 (décret n° 2017-924 du 6 mai 2017, art. 4) : il est aujourd'hui l'article R326-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027121369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.