Article transféré, en vigueur du 2 mars 2013 au 11 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre VII : Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits
Chapitre VII : Sociétés agréées pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation numérique des livres indisponibles du xxe siècle
IdentifiantLEGIARTI000027121369
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R327-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 2 mars 2013)Légifrance →
1. L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.
2. Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.