Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R328-8

Article en vigueur depuis le 25 juin 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre VIII : Organismes agréés pour la gestion collective du droit d'autoriser l'exploitation de certaines œuvres indisponibles
IdentifiantLEGIARTI000045961050
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R328-8 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →

1. I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 138-2, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

2. -la date de l'arrêté d'agrément ;

3. -les droits d'exploitation visés par cet agrément ;

4. -les modalités d'exercice du droit d'opposition prévues à l'article R. 138-1 ;

5. -les coordonnées du portail mentionné à l'article L. 138-3.

6. II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres indisponibles, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I du présent article en précisant :

7. -la date de signature du contrat et sa durée ;

8. -la liste des œuvres concernées ;

9. -la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045961050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.