Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R329-1

Article en vigueur depuis le 6 mars 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre IX : Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre IX : Organismes agréés pour la gestion collective du droit de suite en l'absence d'ayant droit connu, ou en cas de vacance ou de déshérence
IdentifiantLEGIARTI000034137268
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R329-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 6 mars 2017)Légifrance →

1. Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 123-7, s'il :

2. 1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, et de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

3. 2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

4. a) De leur qualité d'auteur ;

5. b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

6. c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

7. 3° Apporte la preuve de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants à raison de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

8. 4° Donne les informations nécessaires relatives :

9. a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

10. b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception du droit de suite ;

11. c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

12. d) Aux modalités de mise en œuvre de l'affectation du droit de suite à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034137268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.