RattachementChapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée
IdentifiantLEGIARTI000034137494
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R329-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 6 mars 2017)Légifrance →
1. Si un organisme agréé cesse de remplir l'une des conditions fixées à l'article R. 329-7, le ministre chargé de la culture la met, par écrit, en demeure de respecter les conditions de l'agrément. Le bénéficiaire de l'agrément dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations et, le cas échéant, les mesures de mise en conformité qu'il entend mettre en œuvre.
2. Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture, publié au Journal officiel de la République française.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.