RattachementChapitre XI : Organismes agréés pour conclure des contrats susceptibles d'être étendus à des titulaires de droits qui n'en sont pas membres
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
Chapitre XI : Organismes agréés pour conclure des contrats susceptibles d'être étendus à des titulaires de droits qui n'en sont pas membres
IdentifiantLEGIARTI000045961100
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R329-20 du Code de la propriété intellectuelle (version du 25 juin 2022)Légifrance →
1. I.-Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 324-8-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
2. -la date de l'arrêté d'agrément ;
3. -les droits d'exploitation visés par cet agrément ;
4. -les modalités d'exercice du droit d'opposition mentionnées à l'article R. 321-4-1.
5. II.-Lorsqu'il conclut un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés, l'organisme de gestion collective agréé complète les informations mentionnées au I en précisant :
6. -la date de signature du contrat et sa durée ;
7. -les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'exploitation est autorisée ;
8. -la date de l'extension par le ministre en charge de la culture.
9. III.-Lorsqu'il conclut un contrat pour les utilisations d'œuvres relevant des arts visuels dans le cadre d'activités de recherche et d'enseignement supérieur visées à l'article L. 139-1, l'organisme de gestion collective satisfait à l'obligation d'information prévue au dernier alinéa de ce même article selon les modalités prévues au contrat.
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