Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R329-7

Article en vigueur depuis le 6 mars 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre II : Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme
  4. Chapitre X : Organismes agréés pour la perception de la rémunération pour copie privée
IdentifiantLEGIARTI000034137376
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R329-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 6 mars 2017)Légifrance →

1. Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 311-6, s'il :

2. 1° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

3. a) De leur qualité d'auteur ou de titulaire de droit voisin ;

4. b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

5. c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

6. 2° Donne les informations nécessaires relatives :

7. a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

8. b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception de la rémunération auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 331-4 et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;

9. c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

10. 3° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, appréciés selon leur qualité de titulaire de droits ou du type d'œuvre qu'ils représentent, de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034137376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.