Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R331-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  6. Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
  7. Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
IdentifiantLEGIARTI000044917958
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-12 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 335-7-1, le membre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est saisi de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence caractérisée définie à l'article R. 335-5, il informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition en application de l'article L. 331-15 et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Elle l'invite également à préciser ses charges de famille, ses ressources ainsi que, le cas échéant, les mesures de protection judiciaire dont il fait l'objet.

2. Lorsque le membre ou les agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-14 entendent la personne, de leur initiative ou à la demande de cette dernière, la lettre de convocation comporte les informations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 61-1 du code de procédure pénale dès lors qu'il existe à son égard des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Une copie du procès-verbal d'audition est remise à la personne concernée.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article R331-40 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044917958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.