Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R331-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  6. Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
  7. Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000044918037
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-35 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I.-A défaut d'accord des parties et de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constaté dans les conditions fixées par l'article R. 331-34, le rapport du rapporteur est notifié aux parties, qui disposent d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance et copie du dossier auprès des services de l'autorité et pour transmettre à celle-ci leurs observations écrites.

2. Lorsque les circonstances le justifient, le président de l'autorité peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire, qui ne peut excéder un mois, pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.

3. Les parties sont informées de la date à laquelle l'autorité statuera sur la saisine au moins dix jours avant la séance. La personne mise en cause est entendue à sa demande ou à celle du président de l'autorité. Elle doit pouvoir prendre la parole en dernier.

4. L'autorité peut également entendre le demandeur ou toute personne dont l'audition lui paraît utile.

5. Les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseil.

6. Le rapporteur qui a instruit une affaire peut présenter des observations orales lors de la séance au cours de laquelle elle est examinée. L'autorité statue hors de sa présence.

7. Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète, l'autorité peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction. Cette décision n'est pas susceptible de recours.

8. II.-L'autorité peut, si elle le juge utile, demander à son président de saisir pour avis l'Autorité de la concurrence selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article L. 331-29 et décider de surseoir à statuer, dans l'attente de cet avis, sur la demande dont elle a été saisie.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article R331-67 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro R331-35 portait un autre texte (« Pour être recevables, les saisines adressées à la… »), devenu l'article R331-6 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044918037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.