1. Le rapporteur peut demander au titulaire des droits sur la mesure technique ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 331-38, au demandeur, de lui communiquer, dans un délai de dix jours, les montants de chiffres d'affaires nécessaires au calcul du plafond d'une éventuelle sanction. Si la partie concernée s'abstient de lui communiquer ces informations ou s'il conteste l'exactitude de celles-ci, le rapporteur indique dans son rapport son évaluation des chiffres d'affaires en cause et les éléments sur lesquels il fonde celle-ci.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R331-39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre III : Procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
- Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
- Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000044918020
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article R331-71 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2022, le numéro R331-39 portait un autre texte (« Toute demande ou toute observation adressée à la commission… »), devenu l'article R331-11 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.
Aller plus loin
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