Article transféré, en vigueur du 22 octobre 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementParagraphe 1 : Règles générales de procédure
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre III : Procédures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000044232437
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-59 du Code de la propriété intellectuelle (version du 22 octobre 2021)Légifrance →
1. I.-La Haute Autorité peut rejeter pour irrecevabilité une demande dont elle a été saisie lorsque :
2. 1° L'objet de la demande ne relève pas de sa compétence ;
3. 2° La demande n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R. 331-56, après l'expiration du délai d'un mois suivant l'invitation à régulariser qui a été adressée au demandeur ;
4. 3° L'auteur de la saisine ne justifie pas d'une qualité ou d'un intérêt à agir.
5. II.-La Haute Autorité peut statuer sans instruction sur les saisines manifestement infondées ou entachées d'une irrecevabilité manifeste.