1. Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, le président peut, d'office ou à la demande des parties, procéder à la jonction de l'instruction de plusieurs affaires. A l'issue de leur instruction, la Haute Autorité peut se prononcer par une décision commune. Le président peut également procéder à la disjonction de l'instruction d'une saisine en plusieurs affaires.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R331-60
Article transféré, en vigueur du 22 octobre 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre III : Procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
- Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
- Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000044232428
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-28.
Aller plus loin
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