Article transféré, en vigueur du 22 octobre 2021 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementParagraphe 1 : Règles générales de procédure
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre III : Procédures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000044232420
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-62 du Code de la propriété intellectuelle (version du 22 octobre 2021)Légifrance →
1. Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.
2. La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier.
3. Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-63.