1. Les décisions prises par la Haute Autorité en application des règles de procédure prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 de la présente sous-section ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale d'une œuvre ou d'un objet protégé par un droit de propriété intellectuelle, ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits de propriété intellectuelle.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R331-64
Article transféré, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre III : Procédures et sanctions
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
- Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
- Paragraphe 1 : Règles générales de procédure
IdentifiantLEGIARTI000023092395
Texte parentLEGITEXT000006069414
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-32.
Aller plus loin
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