Article transféré, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementParagraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre III : Procédures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000023092389
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-66 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 novembre 2010)Légifrance →
1. Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-32, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de la Haute Autorité, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.
2. Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de la Haute Autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.