Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R331-70

Article transféré, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er janvier 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
  6. Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
  7. Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
IdentifiantLEGIARTI000023092381
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-70 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. En cas de non-respect des engagements acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-68 et R. 331-69, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir la Haute Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-32.

2. Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66, soit les engagements qui lui ont été imposés par la Haute Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-68.

3. La Haute Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-56 à R. 331-65 et R. 331-67.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2022 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023092381, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.