Article transféré, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementParagraphe 5 : Voies de recours contre les décisions de la Haute Autorité
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre III : Procédures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
Paragraphe 5 : Voies de recours contre les décisions de la Haute Autorité
IdentifiantLEGIARTI000023092357
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-78 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 novembre 2010)Légifrance →
1. Dans les cinq jours qui suivent le dépôt de sa déclaration, l'auteur du recours doit, à peine de caducité de ce dernier prononcée d'office, en adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie aux parties auxquelles la décision de la Haute Autorité a été notifiée, ainsi qu'il ressort de la lettre de notification prévue au deuxième alinéa de l'article R. 331-75.
2. Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-77 et des pièces qui y sont jointes au président de la Haute Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
3. Le président de la Haute Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.