Article transféré, en vigueur du 14 novembre 2010 au 1er janvier 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementParagraphe 5 : Voies de recours contre les décisions de la Haute Autorité
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre III : Procédures et sanctions
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet
Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés
Paragraphe 5 : Voies de recours contre les décisions de la Haute Autorité
IdentifiantLEGIARTI000023092346
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-83 du Code de la propriété intellectuelle (version du 14 novembre 2010)Légifrance →
1. Devant la cour d'appel ou son premier président, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931 du code de procédure civile.