Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R331-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
  6. Sous-section 2 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin
  7. Paragraphe 1 : Envoi des recommandations aux abonnés
IdentifiantLEGIARTI000044917976
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R331-9 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. I. – Les surcoûts identifiables et spécifiques supportés par les opérateurs mentionnés à l'article précédent pour mettre à disposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données conservées en application du 1° du II bis de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques font l'objet d'une compensation financière prise en charge par cette autorité.

2. II. – La compensation mentionnée au I correspond à la couverture des surcoûts définis comme suit :

3. a) Les surcoûts liés à la conception et au déploiement des systèmes d'information ou, le cas échéant, à leur adaptation, nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;

4. b) Les surcoûts liés au fonctionnement et à la maintenance des systèmes d'information nécessaires au traitement des demandes d'identification des abonnés ;

5. c) Les surcoûts de personnel liés au traitement des demandes d'identification des abonnés.

6. III. – Lorsque le système d'information utilisé pour traiter les demandes d'identification émanant de l'autorité est le même que celui utilisé pour répondre à des demandes émanant d'autres autorités publiques ou judiciaires et que les surcoûts mentionnés aux a et b ont déjà fait l'objet, à ce titre, d'une compensation financière de la part de l'Etat, l'opérateur concerné ne peut prétendre à une nouvelle compensation de ces surcoûts.

7. IV. – Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont supérieures à un seuil de demandes justifiant une automatisation du traitement, les surcoûts mentionnés aux a et b sont compensés par un versement forfaitaire annuel. Les surcoûts mentionnés au c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.

8. Lorsque les demandes d'identification traitées au cours d'une année civile par un opérateur sont inférieures à ce seuil, les surcoûts mentionnés aux b et c sont compensés, pour chaque demande d'identification, selon des tarifs établis en fonction de la nature de la demande.

9. V. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture fixe le seuil, le versement forfaitaire et les tarifs mentionnés au IV.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2022, ce texte figurait à l'article R331-37-1 (décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1853 du 27 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter au second alinéa dudit article concernant les modalités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044917976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.