1. Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R332-4
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2014.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Saisie-contrefaçon
- Partie réglementaire
- Livre III : Dispositions générales
- Titre III : Procédures et sanctions
- Chapitre II : Saisie-contrefaçon
IdentifiantLEGIARTI000029932114
Texte parentLEGITEXT000006069414
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