Article abrogé, en vigueur du 21 octobre 2005 au 18 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre V : Dispositions pénales
Partie réglementaire
Livre III : Dispositions générales
Titre III : Procédures et sanctions
Chapitre V : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000006280046
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R335-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 21 octobre 2005)Légifrance →
1. I.-La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 335-10 comporte :
2. 1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;
3. 2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;
4. 3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque, attestée par tous moyens ;
5. 4° Tous éléments permettant d'identifier l'oeuvre ou la prestation contrefaites ;
6. 5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;
7. 6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
8. II.-La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.
9. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°94-836 du 27 septembre 1994 (selon les données LEGI de la DILA).
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