Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R335-13

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V bis : La retenue
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre V bis : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000030488436
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R335-13 du Code de la propriété intellectuelle (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. Les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, qui peuvent être exigées du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, lequel s'est pourvu par la voie civile ou correctionnelle, sont fixées par l'autorité judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030488436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.