Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R335-7

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V bis : La retenue
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre V bis : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000030488374
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R335-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. I.-Le ministre chargé des douanes accepte ou rejette la demande écrite dans un délai de trente jours ouvrables à compter de sa réception.

2. II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans un délai suspensif de dix jours ouvrables.

3. III.-La décision du ministre est valable pendant une durée qui ne peut excéder un an à compter du lendemain de l'acceptation de la demande.

4. IV.-La demande est renouvelable sur demande expresse de l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030488374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.