Référencearticle R335-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 18 avril 2015)Légifrance →
1. I.-Le ministre chargé des douanes accepte ou rejette la demande écrite dans un délai de trente jours ouvrables à compter de sa réception.
2. II.-Lorsque la demande est incomplète, le demandeur est invité à fournir les informations manquantes dans un délai suspensif de dix jours ouvrables.
3. III.-La décision du ministre est valable pendant une durée qui ne peut excéder un an à compter du lendemain de l'acceptation de la demande.
4. IV.-La demande est renouvelable sur demande expresse de l'intéressé.
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