Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R335-9

Article en vigueur depuis le 18 avril 2015.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre V bis : La retenue
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Dispositions générales
  3. Titre III : Procédures et sanctions
  4. Chapitre V bis : La retenue
IdentifiantLEGIARTI000030488399
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R335-9 du Code de la propriété intellectuelle (version du 18 avril 2015)Légifrance →

1. Le ministre chargé des douanes peut suspendre ou abroger la décision faisant droit à la demande écrite ou refuser de faire droit à la demande de renouvellement qui lui est présentée. Il en informe le demandeur, qui dispose d'un délai pour présenter ses observations. Ce délai, fixé par le ministre chargé des douanes, ne peut être inférieur à quinze jours. La décision n'est notifiée à l'intéressé qu'après l'expiration de ce délai.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030488399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.