Code de la propriété intellectuelle · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementSection 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
- Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000046066983
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R411-17-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'Institut national de la propriété industrielle perçoit les droits prévus au II de l'article L. 123-54 du code de commerce.
Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
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