Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R411-18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre Ier : Institutions
  4. Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
  5. Section 2 : Redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000047279715
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R411-18 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Les recettes accessoires que l'Institut national de la propriété industrielle peut percevoir à l'occasion de l'exploitation de son fonds documentaire et de la vente de ses publications sont instituées par décision de son directeur général qui en fixe les modalités de perception et le montant.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-599 du 15 mai 1981 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-166 du 7 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au deuxième alinéa dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047279715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.