RattachementSection 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
Partie réglementaire
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L'Institut national de la propriété industrielle
Section 3 : Recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000039624860
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R411-25 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. Les recours sont portés devant la cour d'appel par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 3° de l'article 54 du code de procédure civile, et à peine de nullité :
2. 1° Le numéro unique d'identification de l'entreprise requérante ou tout document équivalent à l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les opérateurs situés hors de France ;
3. 2° L'objet du recours ;
4. 3° Le nom et l'adresse du titulaire du titre si le requérant n'a pas cette qualité ;
5. 4° La constitution de l'avocat du requérant.
6. Sauf en cas de décision implicite de rejet, une copie de la décision attaquée est jointe à cet acte à peine de nullité.
7. L'acte est daté et signé par l'avocat constitué. Il est remis au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 16 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2020.
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