1. Le comité se réunit sur la convocation de son président aussi souvent qu'il est nécessaire. Il ne peut délibérer valablement que si le nombre des membres présents est supérieur à la moitié des membres en exercice. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R412-8
Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 30 juin 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Organisation et fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre Ier : Institutions
- Chapitre II : Le comité de la protection des obtentions végétales
- Section 1 : Organisation et fonctionnement du comité de la protection des obtentions végétales
IdentifiantLEGIARTI000006280111
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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