Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R413-4

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2004 au 11 mai 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Le Conseil supérieur de la propriété industrielle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre Ier : Institutions
  4. Chapitre III : Le Conseil supérieur de la propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000006280135
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R413-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 3 mars 2004)Légifrance →

1. Le conseil peut constituer en son sein des commissions temporaires pour l'examen de questions particulières. Il associe à ses travaux les représentants des ministères sur les sujets relevant de leurs attributions et peut solliciter le concours de personnalités compétentes.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°47-845 du 8 mai 1947 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil supérieur de la propriété industrielle).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006280135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.