Référencearticle R422-17 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle, en propriété ou en jouissance :
2. 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, notamment, s'il y a lieu, le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle ;
3. 2° Tous documents et archives, et, d'une manière générale, tous objets mobiliers à usage professionnel ;
4. 3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
5. 4° Toutes sommes en numéraire.
6. Les apports en industrie des associés qui, en vertu du deuxième alinéa de l'article 1843-2 du code civil, ne concourent pas à la formation du capital peuvent donner lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 6 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-858 du 1 er août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre 2024.
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