Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R422-29

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2024.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre II : Qualification en propriété industrielle
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
  5. Section 3 : Exercice sous forme de société
  6. Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles
IdentifiantLEGIARTI000050072845
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R422-29 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er septembre 2024)Légifrance →

1. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 23 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, le prix des parts sociales est déterminé, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions des articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

2. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après sommation à lui faite par la société et demeurée infructueuse, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice ; le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

3. Si la cession porte sur la totalité des parts sociales d'un associé, celui-ci perd la qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

4. Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa s'appliquent à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des majeurs ; le délai de six mois prévu au troisième alinéa dudit article est alors porté à un an.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 18 du décret n°86-260 du 18 février 1986 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-858 du 1er août 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050072845, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.