1. Il est statué sur la demande d'inscription dans un délai de quatre mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, par la notification prévue à l'article R. 422-3, jusqu'à la régularisation de la demande ou la levée de l'objection.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R422-3-1
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre II : Qualification en propriété industrielle
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
- Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000031446029
Texte parentLEGITEXT000006069414
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