1. La garantie prévue à l'article L. 422-8 ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R422-51-19
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d'exercice
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre II : Qualification en propriété industrielle
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
- Section 3 : Exercice sous forme de société
- Sous-section 5 : Sociétés pluri-professionnelles d'exercice
IdentifiantLEGIARTI000034619406
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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