Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R422-51-4

Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2004 au 18 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre II : Qualification en propriété industrielle
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
  5. Section 3 : Exercice sous forme de société
  6. Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000006280232
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R422-51-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 3 mars 2004)Légifrance →

1. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.

2. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

3. L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

4. Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006280232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.