Article abrogé, en vigueur du 3 mars 2004 au 18 août 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementSous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
Partie réglementaire
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Section 3 : Exercice sous forme de société
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000006280232
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R422-51-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 3 mars 2004)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle statue sur la demande d'inscription après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle.
2. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
3. L'inscription de la société ne peut être refusée que si la situation déclarée en application de l'article R. 422-51-3 n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
4. Le refus d'inscription est motivé et notifié au mandataire commun.
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