Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R422-51-9

Article en vigueur depuis le 18 août 2013.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre II : Qualification en propriété industrielle
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
  5. Section 3 : Exercice sous forme de société
  6. Sous-section 4 : Sociétés de participations financières de profession libérale de conseils en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000027851652
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R422-51-9 du Code de la propriété intellectuelle (version du 18 août 2013)Légifrance →

1. Chaque société de participations financières de la profession libérale de conseil en propriété industrielle fait l'objet, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dès son inscription puis ensuite au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables.

2. Au cours de chaque contrôle, l'avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle est demandé. L'avis est réputé donné si la compagnie ne l'a pas formulé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine.

3. En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 422-51-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027851652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.