1. Toute personne physique ou morale qui exerce la profession de conseil en propriété industrielle fait l'objet de contrôles diligentés par la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et portant sur le respect des conditions de son inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle prévues à l'article L. 422-5 ainsi que sur le respect des obligations professionnelle prévues à la section IV du présent chapitre.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R422-55-2
Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
- Partie réglementaire
- Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
- Titre II : Qualification en propriété industrielle
- Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
- Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000034619619
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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