Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R422-55-5

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre II : Qualification en propriété industrielle
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
  5. Section 4 bis : Contrôle de l'exercice de la profession
IdentifiantLEGIARTI000034619625
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R422-55-5 du Code de la propriété intellectuelle (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Dans les trente jours suivant la fin des opérations matérielles de contrôle, le ou les contrôleurs adressent à la personne qui en a fait l'objet un rapport provisoire.

2. Cette dernière dispose d'un délai de trente jours pour former ses observations écrites sur le contenu du rapport.

3. A l'issue de ce délai, le ou les contrôleurs établissent un rapport définitif, auquel ils annexent les observations écrites de la personne concernée si elle en a produites, et adresse ce rapport au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Le rapport ne comporte aucune information couverte par le secret professionnel des différents professionnels exerçant au sein de la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034619625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.