Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre II : Qualification en propriété industrielle
Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
Section 5 : Régime disciplinaire
IdentifiantLEGIARTI000045688730
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R422-60 du Code de la propriété intellectuelle (version du 29 avril 2022)Légifrance →
1. La convocation à l'audience devant la chambre de discipline est adressée par le secrétariat au conseil en propriété industrielle poursuivi, au moins un mois avant l'audience. Elle est accompagnée du rapport déposé par le rapporteur. Les observations reçues des parties figurent en annexe du rapport.
2. Lorsque la personne poursuivie est une personne morale, la convocation est adressée dans les mêmes conditions à son représentant légal.
3. La convocation, accompagnée du rapport et de l'annexe, est notifiée à l'autorité qui a saisi la chambre ou à l'auteur de la plainte.
4. Un délai d'un mois à compter de cette notification est imparti à l'auteur de la plainte ou de la saisine et à la personne poursuivie, pour produire d'éventuelles observations écrites.
5. Le dossier est également remis aux membres de la chambre.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 25 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Se reporter aux conditions d'application et de vigueur prévues à l'article 16 du décret n° 2022-710 du 27 avril 2022.
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