Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R422-7

Article en vigueur depuis le 8 mai 2017.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
  3. Titre II : Qualification en propriété industrielle
  4. Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle
  5. Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
IdentifiantLEGIARTI000034627235
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R422-7 du Code de la propriété intellectuelle (version du 8 mai 2017)Légifrance →

1. Le capital social d'une société de conseil en propriété industrielle mentionnée à l'article L. 422-7 (b) peut, conformément à l'article L. 423-2 (e), n'être détenu qu'à concurrence de 25 % par un conseil en propriété industrielle, dès lors que la société a pour objet de regrouper un ou plusieurs conseils en propriété industrielle avec d'autres prestataires de services exerçant à titre principal l'une des activités ci-après :

2. 1° Construction de prototypes ;

3. 2° Rapprochement entre offres et demandes de licences ;

4. 3° Création de marques ;

5. 4° Financement de l'innovation.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés prévues à l'article L. 422-7-1.

Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°92-360 du 1 avril 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034627235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.