Code de la propriété intellectuelle · Article

Article R511-1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2023.

CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section unique : Mesures réglementaires spéciales à certaines industries
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les dessins et modèles
  3. Titre Ier : Acquisition des droits
  4. Chapitre Ier : Droits et oeuvres protégés
  5. Section unique : Mesures réglementaires spéciales à certaines industries
IdentifiantLEGIARTI000047279718
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R511-1 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er avril 2023)Légifrance →

1. Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-5 .

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-166 du 7 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au deuxième alinéa dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047279718, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.