Article abrogé, en vigueur du 13 avril 1995 au 1er avril 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementSection unique : Mesures réglementaires spéciales à certaines industries
Partie réglementaire
Livre V : Les dessins et modèles
Titre Ier : Acquisition des droits
Chapitre Ier : Droits et oeuvres protégés
Section unique : Mesures réglementaires spéciales à certaines industries
IdentifiantLEGIARTI000006280285
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R511-6 du Code de la propriété intellectuelle (version du 13 avril 1995)Légifrance →
1. En vue de compléter les preuves tirées de la tenue des registres sus-énoncés, les intéressés sont autorisés à établir en deux exemplaires identiques les dessins pour lesquels ils désirent s'assurer la date de priorité de création et à adresser ces deux exemplaires à l'Institut national de propriété industrielle, qui, après inscription et perforation de la date d'arrivée, retourne l'un d'eux à l'envoyeur et place l'autre dans ses archives.
2. Un arrêté ministériel détermine les conditions d'envoi, de gardiennage et de restitution des dessins.
Aller plus loin
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