1. Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l'objection, ou par l'ajournement de la publication prévu à l'article R. 512-10, jusqu'à la renonciation à l'ajournement.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R512-9-2
Article en vigueur depuis le 9 mai 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre II : Formalités de dépôt
- Partie réglementaire
- Livre V : Les dessins et modèles
- Titre Ier : Acquisition des droits
- Chapitre II : Formalités de dépôt
IdentifiantLEGIARTI000030562783
Texte parentLEGITEXT000006069414
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