Référencearticle R513-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 8 novembre 2015)Légifrance →
1. Le titulaire d'un enregistrement de dessin ou modèle publié peut à tout moment y renoncer, pour tout ou partie.
2. La déclaration de renonciation doit, à peine d'irrecevabilité :
3. 1° Emaner du titulaire de l'enregistrement inscrit, au jour de la déclaration, au Registre national des dessins et modèles ou de son mandataire ;
4. 2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.
5. Les dispositions de l'article R. 512-9-1 sont applicables à la renonciation.
6. En cas de non-conformité de la déclaration, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la déclaration ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la déclaration est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°92-792 du 13 août 1992 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
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