1. A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-2-1, la demande est réputée acceptée.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R513-2-2
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2015.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Durée de la protection
- Partie réglementaire
- Livre V : Les dessins et modèles
- Titre Ier : Acquisition des droits
- Chapitre III : Durée de la protection
IdentifiantLEGIARTI000031446629
Texte parentLEGITEXT000006069414
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