1. Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 521-4 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R521-4
Article en vigueur depuis le 30 juin 2008.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Section 2 : Mesures probatoires
- Partie réglementaire
- Livre V : Les dessins et modèles
- Titre II : Contentieux
- Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux
- Section 2 : Mesures probatoires
IdentifiantLEGIARTI000019107879
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.