Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre III : Retenue en douane
Partie réglementaire
Livre V : Les dessins et modèles
Titre II : Contentieux
Chapitre III : Retenue en douane
IdentifiantLEGIARTI000019115319
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R523-2 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2008)Légifrance →
1. Le ministre chargé des douanes est l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de retenue mentionnée à l'article L. 521-16, sur sa prorogation et sa suspension dans les conditions prévues aux articles 8 et 12 du règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
2. Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Aller plus loin
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