Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
RattachementChapitre III : Retenue en douane
Partie réglementaire
Livre V : Les dessins et modèles
Titre II : Contentieux
Chapitre III : Retenue en douane
IdentifiantLEGIARTI000019115312
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R523-4 du Code de la propriété intellectuelle (version du 30 juin 2008)Légifrance →
1. Les frais mis à la charge du propriétaire du dessin ou modèle en application du cinquième alinéa de l'article L. 521-14 et du II de l'article L. 521-16 comprennent les dépenses de stockage et de manutention lorsque les marchandises retenues sont entreposées à titre onéreux dans des lieux ou locaux n'appartenant pas à l'administration des douanes.
2. Les frais sont calculés en fonction d'un barème et exigibles selon une périodicité qui sont déterminés par un arrêté du ministre chargé des douanes. Les frais sont recouvrés par le comptable des douanes selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et privilèges qu'en matière de douanes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.