1. La demande d'informations prévue au sixième alinéa de l'article L. 521-14, sixième alinéa et au II de l'article L. 521-16 est adressée au directeur régional des douanes territorialement compétent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.
Code de la propriété intellectuelle · Article
Article R523-5
Article abrogé, en vigueur du 30 juin 2008 au 18 avril 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la propriété intellectuelle
Rattachement
Chapitre III : Retenue en douane
- Partie réglementaire
- Livre V : Les dessins et modèles
- Titre II : Contentieux
- Chapitre III : Retenue en douane
IdentifiantLEGIARTI000019115308
Texte parentLEGITEXT000006069414
Aller plus loin
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