RattachementSous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.
Partie réglementaire
Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
Titre Ier : Brevets d'invention
Chapitre Ier : Champ d'application
Section 2 : Droit au titre
Sous-section 3 : Désignation de l'inventeur et revendication de propriété.
IdentifiantLEGIARTI000039345362
Texte parentLEGITEXT000006069414
Référencearticle R611-19 du Code de la propriété intellectuelle (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La procédure de délivrance du brevet est suspendue à la requête écrite de toute personne qui apporte la justification qu'elle a intenté auprès du tribunal judiciaire une action en revendication de la propriété de la demande de brevet.
2. La suspension de la procédure prend effet du jour où la justification est apportée ; toutefois, elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article R. 612-39.
3. La procédure de délivrance du brevet est reprise dès que la décision du tribunal est passée en force de chose jugée ; elle peut également être reprise à tout moment sur le consentement écrit de la personne qui a intenté l'action en revendication de propriété de la demande de brevet ; ce consentement est irrévocable.
4. La suspension et la reprise de la procédure sont inscrites au Registre national des brevets.
Numérotation : Avant le 13 avril 1995, ce texte figurait à l'article 64 du décret n°79-822 du 19 septembre 1979 (décret n° 95-385 du 10 avril 1995) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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